M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
37. Avant de pouvoir céder en tout ou en partie le contingent d’une unité de production qui a bénéficié d’un programme d’émission de contingent, le titulaire de contingent doit avoir exploité personnellement cette unité de production pendant au moins 5 années de commercialisation consécutives, une fois le projet visé par le programme entièrement réalisé, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  la cession est faite à une personne qui assiste le titulaire de contingent de façon importante dans l’exploitation de l’unité de production depuis au moins 2 années de commercialisation ou à une société dont tout le capital-actions ou toutes les parts sociales sont détenus par une telle personne;
2°  l’érablière cédée ne fait pas partie du projet d’agrandissement de l’unité de production.
L’obligation d’exploitation continue de l’unité de production ou d’une partie de celle-ci lie la personne ou la société à laquelle elle a été cédée pour le terme à courir avant que celle-ci ne puisse céder ledit contingent.
Décision 12062, a. 37; Décision 12112, a. 1; Décision 12336, a. 12.
37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 36, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit l’acceptation de son projet et au plus tard le 1er avril de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
Décision 12062, a. 37; Décision 12112, a. 1.
37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 36, au plus tard le 1er février de l’année qui suit l’acceptation de son projet et au plus tard le 1er février de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
Décision 12062, a. 37.
En vig.: 2021-09-15
37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 36, au plus tard le 1er février de l’année qui suit l’acceptation de son projet et au plus tard le 1er février de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
Décision 12062, a. 37.